Jugement

 

L'an deux mille trois, le seize avril,

Le Tribunal de Première Instance séant à Mons, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

RG. N° 02/2712/A

En cause de :

Monsieur Ghislain LEDRU, domicilié à 7334 Saint-Ghislain (Hautrage), site du Moulin à Vent d'Hautrage ;

Demandeur, présent à l'audience, assisté de Me H. PEPIN, avocat, son conseil;

Contre

L'asbl LES COMPAGNONS d'EOLE, dont le siège est établi à 7334 Hautrage, site du Moulin à Vent d'Hautrage;

Défenderesse, ni présente, ni représentée à l'audience;

 

Vu l'exploit de citation enregistré, signifié le 9 octobre 2002 par Me Th. FIL, huissier de justice suppléant remplaçant Me M. TONNEAU, huissier de justice de résidence à Boussu;

Vu le dossier de la partie demanderesse déposé à l'audience publique du 26 février 2003;

Ouï la partie demanderesse en ses dires et moyens à la susdite audience;

Attendu que bien que régulièrement citée la défenderesse n'a pas comparu ni été représentée à la susdite audience;

Attendu que la demande telle que libellée en citation tend à entendre prononcer l'annulation de toutes les décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire convoquée et tenue le 20 juin 2001;

Attendu que le demandeur expose que l'assemblée générale du 24 février 2001 a mis à l'ordre du jour une proposition de décumul des mandats de Monsieur Gaston IDE;

Qu'il a le 21 avril 2001 convoqué le Conseil d'Administration devant se tenir le 8 mai 2001 dont l'ordre du jour prévoyait la révocation des mandats d'administrateur délégué et de président du conseil d'administration dans le chef du sieur Antoine IDE et la tenue d'une assemblée générale qui aurait à son ordre du jour la révocation du sieur Gaston IDE de son titre de président de l'ASBL ainsi que son exclusion de la liste des membres effectifs de l'association;

Attendu que le 8 mai 2001, le Conseil d'Administration a pris les décisions conformes à l'ordre du jour à l'unanimité des votes exprimés;

Attendu qu'en date du 14 juin 2001 s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire convoquée par le conseil d'administration du 8 mai 2001;

Que cette assemblée générale extraordinaire a adopté à l'unanimité des voix secrètement exprimées, quasi toutes les motions présentées dans la convocation, et notamment la révocation de Monsieur Antoine IDE de son mandat de président de l'association, de son mandat d'administrateur ainsi que son exclusion de la liste des membres effectifs de l'association;

Que dès le 18 juin, par courrier recommandé avec accusé de reception, Monsieur IDE a été avisé personnellement des décisions prises par cette assemblée le concernant;

Attendu que nonobstant ces décisions prises et lui notifiées, Monsieur IDE a décidé de maintenir l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2001 qu'il avait convoqué, suite au conseil d'administration du 8 juin 2001;

Attendu que le demandeur postule que les décisions de cette assemblée soient annulées pour les raisons suivantes :

  1. le conseil d'administration du 8 juin 2001 n'a pas arrêté l'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire (p 5 point 2 C du procès verbal);
  2. la liste des personnes présentes ou représentées ayant participé au vote lors de cette assemblée extraordinaire n'est toujours pas connue, de sorte qu'aucune vérification de leur qualité de membre n'est possible,
  3. l'ordre du jour en contradiction avec l'article 26 des statuts et contient même un point "divers";
  4. l'assemblée convoquée le 8 juin 2001 s'est tenue le 20 juin alors que les statuts de l'association prévoient un délai de quinze jours (art 31);
  5. le procès-verbal de cette assemblée n'a toujours pas été déposé au greffe, alors que ce dépôt est prévu aux statuts (art 27);
  6. cette assemblée s'est tenue sous la présidence de Monsieur IDE, alors que celui-ci révoqué le 14 juin 2001 en tant que président de l'association, en tant qu'administrateur et en tant que membre effectif;
  7. que les 27 procurations de Monsieur IDE ne sont pas valables;
  8. que doivent être écartés les votes et les procurations de non membres, ainsi que les procurations de membres données à des non membres;
  9. que les procurations parvenues par télécopie doivent être également être écartées;

Attendu que les motif repris sous sub. 1et 2 suffisent à eux seuls pour refuser l'homologation de ces décisions;

Attendu qu'il résulte des explications du demandeur et des pièces versées au débat que la demande est fondée;

Qu'il échet d'y faire droit;

 

Par ces motifs,

Vu les articles 1,9,30,34,36,37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;

Donnant acte à la partie demanderesse de ses dires, dénégations et réserves, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires;

Le Tribunal, statuant par défaut;

Reçoit la demande et la dit fondée;

Annule toutes les décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2001;

Condamne l'asbl LES COMPAGNONS D'EOLE aux frais et dépens non liquidés et réputés réservés;

Déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution;

Ainsi jugé et prononcé, en langue française, en audience publique au Palais de Justice, à Mons, les jour, mois et an que dessus, par la deuxième chambre du Tribunal susdit où siègaient Madame Danièle DEVOS, Juge unique et Monsieur Ph. EVERBECQ, greffier

 

( signature )

Ph. EVERBECQ

( signature )

D. DEVOS


La signification a eu lieu le 11 juin 2003.
Le conseil d'administration du 29 juin 2003 en a accusé reception.
Pour information, copie a été déposée au greffe de Mons le 12 août 2003.

Remarque : Les personnes qui le souhaitent peuvent consulter les pièces originales au secrétariat ou aux archives de l'association. Elles peuvent également, conformément à l'article 13 de nos statuts, en demander copie conforme signée par deux administrateurs à prix coûtant.

 

Section Administration